41.2. Une agence de placement de personnel ne peut accorder à une personne salariée un taux de salaire inférieur à celui consenti aux personnes salariées de l’entreprise cliente qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’elle est rémunérée par une telle agence ou qu’elle travaille habituellement moins d’heures par semaine.
2018, c. 212018, c. 21, a. 51; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.